26. Est exemptée de la réussite des examens prescrits en application des paragraphes 2 et 3 de l’article 12, la personne qui remplit les conditions suivantes:1° le comité lui a reconnu, en application de la sous-section 2, une équivalence de formation postdoctorale;
2° elle est titulaire d’un permis restrictif visé à l’article 35 de la Loi médicale (chapitre M-9) depuis plus de 5 ans et les activités autorisées en vertu de ce permis correspondent à l’ensemble des activités exercées dans l’une des spécialités énumérées à l’annexe I.